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26/03/1999 | FRANCE | N°199481

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 199481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier B..., demeurant ..., M. Jean-Luc D..., demeurant ..., Mme Martine X..., demeurant ..., Mme Marie-Christine E..., demeurant ..., M. C... BARBAT, demeurant ... et M. René F..., demeurant ... ; MM. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 août 1998 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer

partie civile, au nom de la commune de Pont-du-Château, à l'encon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier B..., demeurant ..., M. Jean-Luc D..., demeurant ..., Mme Martine X..., demeurant ..., Mme Marie-Christine E..., demeurant ..., M. C... BARBAT, demeurant ... et M. René F..., demeurant ... ; MM. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 août 1998 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile, au nom de la commune de Pont-du-Château, à l'encontre de M. Z..., maire de Pont-du-Château, du chef d'abus de confiance et de détournement de biens ;
2°) de les autoriser à exercer cette action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. B... et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Pont-du-Château,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. Robert A..., qui était alors attaché parlementaire à plein temps de M. Michel Z..., député de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme et maire de Pont-du-Château, a été nommé, par un arrêté du 8 juillet 1993 prenant effet au 1er juin précédent, conseiller touristique à mi-temps du maire de Pont-du-Château ; que, pour la période de juin 1993 à juin 1997, le paiement du salaire attaché à cet emploi, qui était égal à 50 % des émoluments afférents à l'indice brut 536 a, selon M. B... et autres, entraîné, pour la commune, une dépense de 444 750 F ; que la commune ne conteste pas ce montant, mais soutient que la charge correspondante a été compensée par la renonciation de M. Z... à son indemnité du maire ; qu'elle n'apporte, toutefois, à la supposer pertinente, aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait effectivement rempli "les fonctions de conseiller du maire de Pont-du-Château dans le domainedu développement touristique" ; que, par suite, l'action envisagée par M. B... et cinq autres contribuables de la commune pour abus de confiance et détournement de fonds publics présente des chances de succès et, en raison de la somme en cause, un intérêt pour la commune ; que, dès lors, il y a lieu de les autoriser à entreprendre une telle action et d'annuler le refus d'autorisation qui a été opposé à leur demande par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Pont-du-Château la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 11 août 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : MM. B... et D..., Mmes X... et E..., MM. Y... et F... sont autorisés à déposer plainte au nom de la commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme).
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-du-Château au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier B..., à M. Jean-Luc D..., à Mme Martine X..., à Mme Marie-Christine E..., à M. C... BARBAT, à M. René F..., à la commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199481
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1993
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 199481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199481.19990326
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