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26/03/1999 | FRANCE | N°200355

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 200355


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Sadok X...
Y..., son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Sadok X...
Y..., son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de "Concours Association" :
Considérant que cette association a intérêt à maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'y oppose M. Y... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité le 21 janvier 1998 un titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision notifiée le 27 février 1998 ; qu'ainsi, M. Y... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 1989 à l'âge de quinze ans ; qu'il vit depuis lors de manière continue au domicile de son père, qui réside régulièrement en France depuis 1968 ; qu'il a fait ses études en France ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a plus d'attache avec sa mère et ses soeurs, qui sont restées en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE, du 9 juillet 1998, est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étrangerest muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que la présente décision implique pour l'administration l'obligation de munir M. Y... d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du PREFET DE POLICE, mais non de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicite ; que les conclusions de M. Y... qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre, sous astreinte de 10 000 F par jour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour "procédure abusive" ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de "Concours Association" est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 3 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sadok X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200355
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 200355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200355.19990326
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