Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lilianne X..., demeurant à Dakar BP 1104 (Sénégal) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la coopération a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la CSG et à la CRDS auxquelles elle a été assujettie du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la cotisation à la CSG pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi qu'à la cotisation à la CRDS pour la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1996, assorties des intérêts moratoires et ce, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que ces dispositions ont été rendues applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale par les dispositions du III de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d'activité et revenus de remplacement ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre la décision du 3 août 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la coopération a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996, à raison de la rémunération qu'elle a perçue en qualité d'enseignante auprès du lycée français Jean Y... de Dakar ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'au tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent de connaître de ces conclusions ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de Mme X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.