La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1999 | FRANCE | N°202245

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 202245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, pris en la personne de son maire, demeurant ... ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS, et à ses risques et périls, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de fau

x en écritures privées ou publiques, ou délivré par une administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, pris en la personne de son maire, demeurant ... ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS, et à ses risques et périls, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques, ou délivré par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustraction de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits seraient prescrits, recel de ces infractions ainsi que complicité de ces recels ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation d'exercer ces actions présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lesourd, avocat de M. Pierre-Alain X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès;
Considérant que, par une décision du 25 novembre 1998, le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS et à ses risques et périls, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques, ou délivrées par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustraction de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits seraient prescrits, recel de ces infractions ainsi que complicité de cesrecels, à raison de faits relatifs aux conditions d'emploi de certains personnels ;
Considérant que la décision attaquée, qui constitue une autorisation de plaider et non un refus d'autorisation, n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs qui doivent être motivés ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
Considérant que M. X... fait valoir notamment que plusieurs dizaines de personnes recrutées en tant que "chargés de mission" en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée étaient inscrits sur la liste électorale établie en vue de l'élection le 12 décembre 1985 du comité technique paritaire de la "direction du cabinet" de la VILLE DE PARIS alors qu'aucun des noms de ces agents ne figure dans l'annuaire téléphonique à usage interne de la VILLE DE PARIS pour 1988 ; que les éléments ainsi avancés, rapprochés de l'ensemble des pièces du dossier, sont de nature à faire peser un soupçon d'infraction pénale des chefs mentionnés dans l'autorisation d'ester en justice délivrée à M. X... par le tribunal administratif de Paris ; que l'action envisagée par M. X..., contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, présente un intérêt suffisant pour la ville et ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif a autorisé M. X... à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour agir au nom de cette collectivité ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Pierre-Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202245
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 202245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202245.19990326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award