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26/03/1999 | FRANCE | N°202261

France | France, Conseil d'État, 26 mars 1999, 202261


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 81, R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE EUROPCAR FRANCE ;
Vu 1°), sous le n° 9818008/7, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif

de Paris, présentés pour la SOCIETE EUROPCAR FRANCE, dont le...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 81, R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE EUROPCAR FRANCE ;
Vu 1°), sous le n° 9818008/7, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la SOCIETE EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines cédex (78881) ; la SOCIETE EUROPCAR FRANCE demande au tribunal administratif : 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ; 2) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conventions qui ont été conclues, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; 3) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 9818009/7/SE, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la SOCIETE EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78881) ; la SOCIETE EUROPCAR FRANCE demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution, d'une part, de la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, de la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ;
Vu, enregistré le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire présenté par la SOCIETE EUROPCAR FRANCE qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE EUROPCAR FRANCE, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société nationale Citer et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de "Aéroports de Paris",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de la SOCIETE EUROPCAR FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EUROPCAR FRANCE à payer à "Aéroports de Paris" la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE EUROPCAR FRANCE.
Article 2 : Les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPCAR FRANCE, à "Aéroports de Paris", aux sociétés Sixt, Citer et Thrifty et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202261
Date de la décision : 26/03/1999
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 202261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202261.19990326
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