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29/03/1999 | FRANCE | N°149576

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 1999, 149576


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Bonnefond à Saint-Paul-de-Baise (32190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 10 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Paul-de-Baise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Bonnefond à Saint-Paul-de-Baise (32190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 10 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Paul-de-Baise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens de l'instance et aux frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ;
Sur la décision du 7 août 1991 :
Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Pau dirigée contre la décision du 7 août 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers, M. Jean-Pierre X... n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, lequel repose sur une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision ; que ledit moyen est donc nouveau en appel et comme tel irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échange de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du même code : "Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports" ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du même code : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises ( ...) Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges" ;
Considérant que, tant devant les premiers juges que devant le Conseil d'Etat, M. X... s'est borné à soutenir que le "bilan foncier" de la décision attaquée était "déficitaire", en ce qui le concerne, en raison de la servitude de drainage supportée par une parcelle, qui était, au demeurant au nombre de ses apports, mais sans fournir d'éléments de nature à établir que les échanges projetés seraient contraires aux dispositions du dernier alinéa précité de l'article 13 du code rural ; que si M. X... soutient que la commission départementale aurait dû procéder à l'estimation comparée de la valeur vénale des terres échangées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé une pareille demande auprès de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ce moyen ;
Sur la décision du 10 octobre 1991 :

Considérant qu'aux termes des troisième et dernier alinéas de l'article 15 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par lesmodifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1°) et 5°) de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article" ;
Considérant que si M. X... soutient que le "bilan foncier" des échanges qui le concernent est "déficitaire", il est constant que la décision du 10 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers n'avait pas pour objet de procéder à l'évaluation en valeur vénale et en superficie des terrains en cause, mais de vérifier que les conditions précitées de l'article 15 du code rural étaient remplies ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en constatant que les oppositions à l'opération envisagée émanaient de "moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges" et, précisément, d'une "minorité" de sept propriétaires représentant 108 hectares sur les 1 100 soumis à échanges, la commission départementale a suffisamment motivé sa décision ; qu'il s'ensuit que, là encore, le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 10 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149576
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 9, 13, 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1999, n° 149576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:149576.19990329
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