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29/03/1999 | FRANCE | N°168046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 1999, 168046


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise en date du 6 septembre 1990 refusant de conclure avec M. X... une convention d'allocat

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise en date du 6 septembre 1990 refusant de conclure avec M. X... une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi au bénéfice de Mme Jeanine Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant que Mme Jeanine Y... a été intervenante en première instance ; qu'en outre, elle aurait eu qualité pour faire appel du jugement attaqué si avait été rejetée la demande de M. Gérard X... dirigée contre le refus du préfet de l'Oise de conclure avec son entreprise une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi au bénéfice de Mme Y... ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat doit être regardée comme un mémoire en défense ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ( ...) avec les entreprises : ( ...) 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 322-7 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de travail de Mme Y..., épouse de M. Y... et employée de l'entreprise cédée par ce dernier à M. X..., a été immédiatement pourvu et confié à l'épouse du repreneur ; qu'aucune mesure de reclassement ou de modification de son contrat de travail n'a été faite à Mme Y... ; que, dans ces conditions et alors même que la rémunération allouée à Mme X... est inférieure à celle de Mme Y..., précédente titulaire de l'emploi, le licenciement de celle-ci doit être regardé comme découlant d'un arrangement entre les employeurs successifs ; que, faute de revêtir le caractère d'un licenciement économique, il ne pouvait, dès lors, ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 1995, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 septembre 1990 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : Le jugement du 17 janvier 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Gérard X... et à Mme Jeanine Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L322-4, R322-7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1999, n° 168046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168046
Numéro NOR : CETATEXT000007979508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-29;168046 ?
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