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29/03/1999 | FRANCE | N°168839

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 1999, 168839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1995 et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ida Z..., en sa qualité de représentante de la succession de M. Auguste X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation concernant les p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1995 et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ida Z..., en sa qualité de représentante de la succession de M. Auguste X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation concernant les propriétés de la succession en indivision de M. X... relative au remembrement de la commune d'Oberdorf ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 (4°) devenu l'article L. 123-3 (4°) du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1°) du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)" ; qu'aux termes de ce dernier texte : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement de la commune d'Oberdorf (Haut-Rhin) les parcelles 442 et 88 à 90 appartenant à M. Auguste X... ne remplissaient pas les conditions cumulatives prévues par les dispositions législatives précitées pour être qualifiées de terrains à bâtir ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des critiques formées par la requérante à l'égard des certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés, la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin n'était pas tenue de réattribuer les parcelles en cause aux ayants droit de M. X... ;
Considérant que les autres moyens invoqués par Mme Y..., venant aux droits de M. Auguste X..., à l'encontre de la décision du 18 janvier 1989 de la commissiondépartementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin n'ont pas été soulevés devant ladite commission ; qu'ils étaient, par suite, irrecevables devant le juge administratif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ida Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168839
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1999, n° 168839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168839.19990329
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