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31/03/1999 | FRANCE | N°126110

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 126110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 23 septembre 1991, présentés pour la Société SODIFRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la commune de Douains (Eure) et de l'association pour la protection de l'environnement de La Heunière et des communes voisines, l'arrêté préfectoral du 24 août 1

990 lui attribuant le permis de construire un bâtiment destiné au dépôt de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 23 septembre 1991, présentés pour la Société SODIFRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la commune de Douains (Eure) et de l'association pour la protection de l'environnement de La Heunière et des communes voisines, l'arrêté préfectoral du 24 août 1990 lui attribuant le permis de construire un bâtiment destiné au dépôt de véhicules de transport routier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Douains et l'association pour la protection de l'environnement de La Heunière et des communes voisines devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société SODIFRANCE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision d'accorder un permis de construire pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors-oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total est prise par le préfet ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code : "Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades" ;
Considérant que la Société SODIFRANCE a demandé, le 15 juin 1990, la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment à usage industriel d'une surface horsoeuvre nette de 4 576 mètres carrés ; que le maire de Douains a émis le 25 juin 1990 un avis défavorable sur cette demande en se fondant uniquement sur l'imminence de l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune ; que ce permis a, toutefois, été accordé le 24 août 1990 par le préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire transmis pour avis au maire ne comportait pas le plan de masse prévu à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ni aucun document permettant d'apprécier les dimensions du bâtiment projeté et ses caractéristiques ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas été en mesure de faire valoir, auprès du préfet de l'Eure, les raisons autres que celle qu'il a avancée justifiant son avis défavorable et qui auraient pu conduire le préfet à refuser la délivrance de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SODIFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 août 1990 par le préfet de l'Eure ;
Sur les conclusions de la Société SODIFRANCE et du ministre de l'équipement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Douains et l'association pour la protection del'environnement de La Heunière et des communes voisines, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la Société SODIFRANCE et à l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société SODIFRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société SODIFRANCE, à l'association pour la protection de l'environnement de La Heunière et des communes voisines, à la commune de Douains et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 126110
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R421-26, R421-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 126110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:126110.19990331
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