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31/03/1999 | FRANCE | N°137276

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 137276


Vu, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Nantes renvoyant, en vertu de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant 22, voie Bichelin à Vernon (27200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à

1°) l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle ...

Vu, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Nantes renvoyant, en vertu de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant 22, voie Bichelin à Vernon (27200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à 1°) l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle le maire d'Evreux a prononcé sa radiation des contrôles du personnel de la commune à compter du 17 mai 1988, 2°) sa réintégration, 3°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 1988 ;
3°) de prononcer sa réintégration ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
5°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune d'Evreux,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 du maire d'Evreux :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 136 de la loi n° 84-35 du 26 janvier 1984, modifiée : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; et qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires des collectivités locales recrutés postérieurement au 27 janvier 1984, date de publication de la loi du 26 janvier 1984 au Journal officiel de la République française, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 136 de cette loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par la commune d'Evreux le 28 août 1984 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée violerait l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée que celle-ci a été prise dans le cadre d'une réorganisation des services quientraînait la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé ; que ce motif, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, est au nombre de ceux sur lesquels le maire d'Evreux pouvait légalement se fonder pour procéder au licenciement de M. X... ; qu'il aurait, à lui seul, et alors même que la décision mentionne également d'autres motifs dont le requérant conteste le bien-fondé, conduit le maire à prendre cette décision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 prononçant son licenciement ;
Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune d'Evreux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement et à ce que soit prononcée sa réintégration ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Evreux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune d'Evreux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137276
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 137276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:137276.19990331
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