La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°137520

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 137520


Vu l'ordonnance du 7 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Odette X..., demeurant Lano Alofivai à Wallis et Futuna (98609) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 21 avril 1992 ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna lui a refusé le versement du supplément familial de t

raitement ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la so...

Vu l'ordonnance du 7 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Odette X..., demeurant Lano Alofivai à Wallis et Futuna (98609) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 21 avril 1992 ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna lui a refusé le versement du supplément familial de traitement ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande du 26 novembre 1991, Mme X... a demandé au vice-recteur des îles Wallis et Futuna le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 11 juillet 1978, et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 mars 1992 du vice-recteur des îles Wallis et Futuna ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend, d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que si Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 et qu'il n'est pas contesté qu'avant le 26 novembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit, que le conjoint de Mme X... était fonctionnaire ; que, par suite, la circonstance que son conjoint a reçu de son côté un supplément familial de traitement faisait obstacle au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà demander l'annulation de la décision du 10 mars 1992 lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 137520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137520
Numéro NOR : CETATEXT000008006876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;137520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award