La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°156630

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 mars 1999, 156630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... et pour M. JeanMichel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Marly-le-Roi et de la SCI Marly, d'une part, annulé le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule l'arrêté du 21 mars 1989 du m

aire de Marly-le-Roi portant délivrance d'un permis de construire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... et pour M. JeanMichel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Marly-le-Roi et de la SCI Marly, d'une part, annulé le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule l'arrêté du 21 mars 1989 du maire de Marly-le-Roi portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Marly, d'autre part, rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de cet arrêté, et rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune et de la SCI à leur verser chacune la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la commune de Marly-le-Roi et la SCI Marly à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre Y... et de M. Jean-Michel X... et de Me de Nervo, avocat de la commune de Marly-le-Roi,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1993, en tant que par cet arrêt la cour a annulé le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ledit jugement avait annulé le permis de construire accordé par le maire de Marly-le-Roi à la SCI Marly le 21 mars 1989, et a rejeté leur demande dirigée contre ce permis ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 1er mars 1994 le maire de Marly-le-Roi a, le 8 juillet 1994, accordé à la SCI Marly un nouveau permis de construire sur le même terrain des bâtiments à usage non plus seulement d'habitation, mais de bureaux ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 21 mars 1989 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté par la SCI Marly, est devenu définitif ; qu'ainsi, et alors même que le permis de construire du 8 juillet 1994 a été annulé par un jugement en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles les conclusions de la requête de MM. Y... et X... dirigées contre le permis de construire accordé le 21 mars 1989 sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que MM. Y... et X... ne peuvent être regardés dans la présente instance comme parties perdantes ; qu'il n'y a lieu, par suite, de faire application à leur encontre des dispositions susrappelées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Marly à payer à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. Y... et X....
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et X... et de la SCI Marly présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Jean-Michel X..., à la commune de Marly-le-Roi, à la SCI Marly, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156630
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Délivrance d'un nouveau permis de construire postérieurement à l'introduction d'une requête contre le premier - Nouveau permis ayant nécessairement rapporté le premier - Retrait devenu définitif faute d'avoir été contesté - Non-lieu sur le premier permis (1).

54-05-05-02, 68-06-03-01 Postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre le permis de construire accordé à la SCI M., un nouveau permis, portant sur le même terrain et autorisant la construction de bâtiments à usage non plus seulement d'habitation mais de bureaux, lui a été délivré. Ce nouveau permis ayant implicitement mais nécessairement rapporté le premier et ce retrait étant devenu définitif, faute pour la SCI de l'avoir contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier permis qui sont devenues sans objet alors même que le second permis a lui-même été annulé par un jugement du tribunal administratif (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS - Délivrance d'un nouveau permis de construire portant sur le même terrain - Conséquences - a) Retrait du premier permis - Existence - b) Non-lieu à statuer sur le premier permis dès lors que le retrait est devenu définitif - Existence (1).

68-03-04-05 a) Un nouveau permis, portant sur le même terrain et autorisant la construction de bâtiments à usage non plus seulement d'habitation mais de bureaux, rapporte implicitement mais nécessairement le premier. b) Postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre le permis de construire accordé à la SCI M., un nouveau permis, portant sur le même terrain et autorisant la construction de bâtiments à usage non plus seulement d'habitation mais de bureaux, lui a été délivré. Ce nouveau permis ayant implicitement mais nécessairement rapporté le premier et ce retrait étant devenu définitif, faute pour la SCI de l'avoir contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier permis qui sont devenues sans objet alors même que le second permis a lui-même été annulé par un jugement du tribunal administratif (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Existence - Délivrance d'un nouveau permis de construire postérieurement à l'introduction d'une requête contre le premier - Nouveau permis ayant nécessairement rapporté le premier - Retrait devenu définitif faute d'avoir été contesté - Non-lieu sur le premier permis (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1996-06-28, Société Sogecap, n° 140817 ;

1996-07-10, Beeckmans, n° 124231


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 156630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156630.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award