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31/03/1999 | FRANCE | N°160880

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 160880


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X... demeurant à Haapiti-Mooréa, PK 27,5 (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1994 par lequel le maire de la commune de Mooréa (Polynésie française), abrogeant l'arrêté du 27 octobre 1993, a interdit à compter du 18 février 1994 toute circulation de chevaux sur la bande littor

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X... demeurant à Haapiti-Mooréa, PK 27,5 (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1994 par lequel le maire de la commune de Mooréa (Polynésie française), abrogeant l'arrêté du 27 octobre 1993, a interdit à compter du 18 février 1994 toute circulation de chevaux sur la bande littorale ouest du point kilométrique 24,2 au point kilométrique 34,2 de l'île de Mooréa ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 1994 ;
3°) de condamner la commune de Mooréa à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes applicables en Polynésie française en vertu de la loi du 29 décembre 1977 : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 1° tout ce qui intéresse la sûreté, la sécurité et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ... 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique" ;
Considérant que, par un arrêté du 16 février 1994, le maire de la commune de Moorea-Maio (Polynésie française) a interdit la circulation des chevaux sur la plage de sa commune entre les points kilométriques 24,2 et 34,2 ; que cette mesure qui s'applique dans une bande littorale de sable blanc bordée notamment d'hôtels est motivée à la fois par le danger que présente pour les riverains et les usagers de la plage le passage des chevaux et par les désagréments provoqués par les déjections provenant des animaux ;
Considérant que si l'arrêté attaqué interdit la pratique des randonnées équestres sur une importante partie du rivage de la commune de Moorea-Maio et fait obstacle à ce que l'activité de M. X..., qui exploite une entreprise de location de chevaux, continue à s'exercer dans cette zone, cette interdiction ne s'applique ni sur les autres parties du rivage ni sur le reste du territoire de la commune ; qu'ainsi, eu égard aux risques et aux inconvénients pour la sécurité et la tranquillité des riverains et des usagers de la plage provoqués par la circulation des chevaux dans cette zone fréquentée par les touristes, le maire de Moorea-Maio n'a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté d'aller et de venir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1994 du maire de Moorea-Maio ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Moorea-Maio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la commune de Moorea-Maio, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président du territoire de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160880
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 160880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160880.19990331
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