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31/03/1999 | FRANCE | N°170111

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 170111


Vu, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 1er juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Gérard X..., demeurant ... Haute-Vienne, enregistrée le 22 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'a

nnulation de la décision du 20 juillet 1994 par lequel le p...

Vu, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 1er juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Gérard X..., demeurant ... Haute-Vienne, enregistrée le 22 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1994 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a constaté la cessation de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de remettre le document, ensemble la décision implicite du préfet refusant de procéder à son profit à une reconstitution des points affectés à son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 1994 et la décision implicite susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 dispose que "lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L. 11-5 dispose que, "en cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 11-6, "le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formationspécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ; qu'aux termes de l'article R. 262 du code de la route "la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;
Considérant que M. X... a commis quatre infractions au code de la route les 6 novembre 1992, 2 mars 1993, 12 juin 1993 et 30 novembre 1993 qui ont donné lieu à des condamnations pénales, devenues définitives, qui ont été prononcées les 3 février 1993, 16 février 1994, 27 janvier 1994 et 12 janvier 1994 ; que ces condamnations ont, en application de l'article L. 11-1 du code de la route, entraîné la réduction de plein droit de respectivement 2, 2, 4 et 4 points du nombre de points affecté au permis de conduire de M. X... ; que M. X... a effectué les 18 et 19 juillet 1994 le stage de sensibilisation prévu à l'article L. 11-6 susmentionné du code de la route et a obtenu, à l'issue du stage, la délivrance de l'attestation sur le fondement de laquelle le préfet procède, en application de l'article R. 262 susmentionné du code de la route, à la reconstitution de 4 points qui prend effet le lendemain de la dernière journée de stage, c'est-à-dire le 20 juillet 1994 ; que le préfet de la Haute-Vienne s'est abstenu de procéder à cette reconstitution au motif qu'à la date de son stage, M. X... avait, du fait des condamnations pénales susmentionnées, perdu la totalité des points affectés à son permis de conduire et n'était de ce fait plus titulaire de ce permis au sens de l'article L. 11-6 et qu'il a, par décision du 20 juillet 1994, notifiée le 23 août 1994, informé M. X... qu'il avait perdu tous les points affectés à son permis et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; mais qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 20 juillet 1994 avait été porté à la connaissance de M. X... par le ministre de l'intérieur le retrait de 2 points consécutif à la condamnation pénale prononcée à son encontre à la suite de l'infraction du 2 mars 1993 ; que ce retrait ne lui étant par suite pas opposable M. X... disposait encore de 2 points à la date du 20 juillet 1994 ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Vienne s'est abstenu de procéder à la reconstitution de 4 points consécutive au stage qu'il a accompli les 18 et 19 juillet 1994 et qu'il a, par la décision attaquée du 20 juillet 1994, constaté qu'il avait perdu la totalité des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite alors qu'à cette date, compte tenu de la reconstitution de points qui a pris effet le même jour, il disposait encore de 6 points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mars 1995 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 juillet 1994, ensemble la décision implicite du préfet s'abstenant de procéder, avec effet au 20 juillet 1994, à la reconstitution des points qu'il a acquis à la suite de son stage des 18 et 19 juillet 1994 ;
Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en invoquant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... a entendu obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et d'accorder à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Limoges, ensemble la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 juillet 1994, et la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne refusant de faire droit à une reconstitution de points du permis de conduire au profit de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) paiera à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT -Retrait fondé sur la perte de la totalité des points, alors que la décision de retrait de 2 points n'avait pas encore été portée à la connaissance du conducteur lequel demandait une reconstitution de points consécutive à l'accomplissement d'un stage - Illégalité (1).

49-04-01-04-03 Il résulte des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3, L. 11-5, L. 11-6, R. 258 et R. 262 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, qui si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur. Dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur retirant à M. R. les 2 points qui lui restaient, à la suite de la condamnation pénale prononcée à son encontre, avait été portée à la connaissance de l'intéressé à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande tendant à la reconstitution de 4 points consécutive au stage qu'il avait accompli, le préfet ne pouvait refuser de procéder à cette reconstitution au motif que l'intéressé avait perdu la totalité des points affectés à son permis. Illégalité de la décision du préfet refusant de procéder à la reconstitution et enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire (1).


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, L11-6, R262
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 17 juillet 1978 art. 8
Loi du 10 juillet 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1997-06-20, Fety, p. 247


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 170111
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170111
Numéro NOR : CETATEXT000007981776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;170111 ?
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