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31/03/1999 | FRANCE | N°176463

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 176463


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Christian X..., demeurant au 516ème Régiment du Train, ..., à Toul (54201 Cedex) ; M. X... demande :


1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la note en date du 19...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Christian X..., demeurant au 516ème Régiment du Train, ..., à Toul (54201 Cedex) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la note en date du 19 novembre 1993 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a fixé à 12 le nombre de majors à recruter en 1994 pour l'arme du train au titre de la session 1993 du concours de recrutement des majors ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 4 avril 1995 du jury des concours d'admission dans le corps des majors, fixant à 14,72 la note minimale d'admission au concours ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 octobre 1995 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a confirmé cette décision du jury ;
4°) qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prononcer son admission dans le corps des majors de l'armée de terre et de reconstituer sa carrière ;
5°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F en réparationdu préjudice moral qu'il a subi ;
6°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 7 049,40 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, ensemble l'arrêté du ministre de la défense du 14 février 1992 relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une note du 19 novembre 1993 le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a ramené de 17 à 12 le nombre des emplois mis au concours de recrutement en 1994 (session de 1993) de majors dans l'arme du train ; que M. X..., qui avait été classé 15ème à l'issue des épreuves ayant formé un recours hiérarchique contre cette note qui avait illégalement modifié les règles d'organisation du concours après le début des épreuves, le ministre, par décision du 10 janvier 1995, a agréé son recours et prescrit le réexamen de sa situation par la commission d'admission ; que cette commission, réunie le 4 avril 1995, a fixé à 14,72 la note minimale requise pour l'admission des candidats, ce qui conduisait à confirmer les 12 admissions précédemment décidées ; qu'enfin le chef d'Etat-major de l'armée de terre a, le 25 octobre 1995, confirmé cette dernière décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la note du 19 novembre 1993 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a ramené à 12 le nombre de majors à recruter par concours en 1993 pour l'arme du train :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de la défense a, le 10 janvier 1995, agréé le recours de M. X... contre la note du 19 novembre 1993 et prescrit le réexamen de sa situation par la commission d'admission doit être regardé comme retirant la note précitée ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette note sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 avril 1995 de la commission d'admission du concours de recrutement dans le corps des majors et de la décision du 25 octobre 1995 du chef d'Etat-major de l'armée de terre, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis :
Considérant que la décision de fixer à 14,72 la note minimale d'admission émane de la commission d'admission qui constituait le jury du concours ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de cette décision d'un organisme collégial à compétence nationale ainsi que des conclusions connexes tendant à l'annulation de la décision du chef d'Etat-major de l'armée de terre confirmant cette décision et tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à 14,72 la note minimale d'admission au concours de recrutement des majors pour l'arme du train la commission d'admission a eu en vue, non d'écarter des candidats dont la valeur aurait été insuffisante, mais de confirmer par un autre motif le nombre des admissions prononcées sur le fondement de la note illégale du 19 novembre 1993 ; qu'ainsi sa délibération qui a été attaquée par M. X... dans le délai de recours et la décision du 25 octobre 1995 du chef d'Etat major de l'armée de terre sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en l'absence d'une décision préalable du ministre de la défense qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. X..., ces conclusions, directement présentées par le requérant devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;
Considérant que la présente décision implique seulement que la candidature de M. X... soit réexaminée par la commission d'admission ; qu'il incombe, dès lors, au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour que ce réexamen soit effectué dans les trois mois qui suivront la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer àM. X... la somme de 7 049,40 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération en date du 4 avril 1995 de la commission d'admission du concours de recrutement dans le corps des majors de l'armée de terre, fixant à 14,72 la note minimale à partir de laquelle les candidats au recrutement au concours de majors dans l'arme du train peuvent être déclarés admis au titre de la session de 1993, ensemble la décision en date du 25 octobre 1995 du chef d'Etat-major de l'armée de terre, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, de la candidature de M. X... par la commission d'admission du jury du concours de recrutement des majors.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 7 049,40 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176463
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 176463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176463.19990331
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