La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°177013

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 mars 1999, 177013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Genc X..., demeurant ... (Appartement 144) à Montigny-leBretonneux (78180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaî

tre la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Genc X..., demeurant ... (Appartement 144) à Montigny-leBretonneux (78180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un officefrançais de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Genc X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne qui "s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant que M. X..., ressortissant albanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 19 septembre 1990 ; que, le 2 février 1995, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, estimant que M. X... s'était effectivement rendu en Albanie, a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a estimé, sans les dénaturer, que M. X... s'était effectivement rendu en Albanie en avion ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inverser la charge de la preuve, déduire de ce retour en Albanie que M. X... s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité et que la qualité de réfugié devait cesser de lui être reconnue, en application des stipulations susrappelées du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 21 novembre 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides cessant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Genc X..., à l'office de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177013
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Réfugié s'étant volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays (1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève) - Existence - Retour en avion dans le pays (1).

335-05-01-02 La commission des recours des réfugiés a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire du fait qu'un réfugié était retourné en avion dans son pays que l'intéressé s'était volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays et, qu'en application du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié devait cesser de lui être reconnue (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1989-01-13, Thevarayan, T. p. 685 ;

Rappr. 1995-02-27, Celik, n° 140668


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 177013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177013.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award