Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Genc X..., demeurant ... (Appartement 144) à Montigny-leBretonneux (78180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un officefrançais de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Genc X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne qui "s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant que M. X..., ressortissant albanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 19 septembre 1990 ; que, le 2 février 1995, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, estimant que M. X... s'était effectivement rendu en Albanie, a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a estimé, sans les dénaturer, que M. X... s'était effectivement rendu en Albanie en avion ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inverser la charge de la preuve, déduire de ce retour en Albanie que M. X... s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité et que la qualité de réfugié devait cesser de lui être reconnue, en application des stipulations susrappelées du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 21 novembre 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides cessant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Genc X..., à l'office de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.