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31/03/1999 | FRANCE | N°179187

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mars 1999, 179187


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 5 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre du budget, annulé le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a confirmé sa précéden

te décision du 4 mars 1987 suspendant le paiement des arrérages de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 5 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre du budget, annulé le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a confirmé sa précédente décision du 4 mars 1987 suspendant le paiement des arrérages de la pension de Mme Veuve X... à sa fille Mme A... et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser lesdits arrérages à compter de mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X..., bénéficiaire d'une pension de réversion de son mari défunt, a disparu de son domicile depuis le mois de février 1986 ; que, par ordonnance du 28 janvier 1987 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Albi, la requérante, Mme Dominique A..., fille de Mme X..., a été désignée comme administratrice légale des biens de cette dernière ; que, par décision du 4 mars 1987, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a suspendu le versement des arrérages de la pension de réversion de Mme X... sur le fondement de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette décision a été annulée, sur la demande de Mme A..., par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1994 ; que B... GUY se pourvoit contre l'arrêt du 5 février 1996, par lequel, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre du budget chargé des pensions, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre devant la cour administrative d'appel :
Considérant que, par arrêté du 27 décembre 1994, publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 1994, M. Pierre-Mathieu Y..., directeur de la comptabilité publique, avait reçu délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par arrêté du 30 décembre 1994 publié le 5 janvier 1995, ce ministre avait accordé la même délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Mathieu Y... et M. Jacques C..., sous-directeur, à M. Jean-Baptiste Z..., administrateur civil ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que M. Jean-Baptiste Z... n'était pas compétent pour faire appel, au nom du ministre du budget, du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le délai d'appel contre le jugement que contestait le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, expirait le 12 septembre 1994 ; que le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 septembre 1994, initialement formé par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne mais qui a été régularisé par le ministre sous la signature de M. Jean-Baptiste Z... par un courrier enregistré le 20 janvier 1995, a été posté le jeudi 8 septembre à 18 heures ; qu'il avait ainsi été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ce recours devait être rejeté comme tardif ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leursfonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction" ; qu'en raison du caractère alimentaire qui s'attache à la pension de réversion accordée, à titre personnel et viager, à l'ayant-droit d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire décédé, celui-ci ne peut prétendre à l'octroi ou au maintien de cet avantage que s'il est en mesure d'en réclamer les arrérages ; que tel n'est pas le cas de celui qui a disparu de son domicile et n'y est plus reparu ; que l'état de présomption d'absence de Mme X... faisait, dès lors, obstacle au versement, entre les mains de Mme A..., administratrice de ses biens, de la pension de réversion à laquelle elle aurait pu prétendre du fait du décès de son mari ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué violerait les articles 112 et suivants du code civil qui confèrent une présomption de vie à la personne qui a disparu, ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Sur les conclusions du secrétaire d'Etat au budget tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme A... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1994
Arrêté du 30 décembre 1994
Code civil 112
Code des pensions civiles et militaires de retraite L57, L1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 179187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179187
Numéro NOR : CETATEXT000007988531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;179187 ?
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