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31/03/1999 | FRANCE | N°181735

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 181735


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 1995 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse primaire, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a expos...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 1995 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse primaire, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées et celles qu'elle sera ultérieurement amenée à exposer en raison des dommages subis par Mme X... à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 7 février 1989 à l'hôpital Cochin ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 9 614 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1995 ayant omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Paris en a prononcé l'annulation sur ce point, et a décidé d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la caisse primaire devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie exerce un droit propre lorsqu'elle saisit le juge d'une demande tendant à ce que l'auteur du dommage dont son assuré a été victime soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées en raison de l'accident ; qu'il suit de là que la recevabilité des conclusions présentées par l'assuré est sans incidence sur le sort de l'action exercée par la caisse ; qu'en conséquence, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif entraînait, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse devant le même tribunal ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'infection dont Mme X... a été victime et qui a entraîné des séquelles importantes a eu pour cause l'introduction accidentelle, dans l'organisme de la patiente, de staphylocoques dorés lors de l'intervention qu'elle a subie le 7 février 1989 à l'hôpital Cochin pour la mise en place d'une prothèse de la hanche ; qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie, et qu'une telle infection se produirait dans une proportion non négligeable des interventions du même type, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne permet de présumer que Mme X... aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant l'intervention, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur les demandes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies pour Mme X... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transports, dont le montant non contesté s'élève au total à 510 842,11 F ; que la caisse est également fondée à demander le remboursement, au fur et à mesure de ses débours, des sommes qu'elle sera amenée à verser pour le renouvellement des appareillages de Mme X... dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève au total à 48 596,39 F ;

Considérant en revanche que la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à Mme X... et qui n'ont pas un caractère certain ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 510 842,11 F à compter du 28 février 1994, date à laquelle elle a formé sa demande d'indemnisation devant les premiers juges ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 août 1995, 7 août et 23 octobre 1996, 12 décembre 1997 et 23 décembre 1998 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception du 7 août 1996, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes à chacune de ces dates à l'exception du 7 août 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susanalysées font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés en première instance, en appel et en cassation et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE une somme de 510 842,11 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994. Les intérêts échus les 9 août 1995, 23 octobre 1996, 12 décembre 1997 et 23 décembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris remboursera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de la somme totale de 48 596,39 F, les sommes relatives aux frais d'appareillages de Mme X....
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE une somme de 23 571 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme X... et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181735
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale 376-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 181735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181735.19990331
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