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31/03/1999 | FRANCE | N°185081

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 185081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 22 mai 1997, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Paris-Ile-de-France du 29 septembre 1994 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des

experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 22 mai 1997, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Paris-Ile-de-France du 29 septembre 1994 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable" ;
Considérant que la commission a examiné l'ensemble des activités du requérant ; que sa décision, qui n'avait pas à se prononcer sur chacune des attestations produites, est suffisamment motivée ; qu'en refusant de prendre en compte la période passée par le requérant dans un cabinet qu'il a lui-même fondé, la commission n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, dès lors que les attestations produites par le requérant n'étaient pas suffisamment précises pour établir que l'activité exercée était une activité comptable exercée sous l'autorité d'un expert-comptable agréé ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte du diplôme de l'Institut de contrôle de gestion, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1985, ce diplôme ne peut plus être pris en compte pour le calcul des durées d'activité exigées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne s'est pas fondée sur la seule taille des entreprises dans lesquelles il a exercé ; qu'elle n'a, enfin, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... n'établissait pas avoir exercé pendant cinq ans des fonctions de la nature de celles exigées par les dispositions précitées, dès lors que les attestations produites, compte tenu de leur imprécision, n'établissaient pas l'exercice de telles fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 22 novembre 1995 confirmant la décision de la commission régionale de Paris-Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 185081
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 185081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185081.19990331
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