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31/03/1999 | FRANCE | N°185257

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 185257


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREMENT ET SONORISATION ayant son siège ... (75782) ; elle demande l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Saint-Raphaël, Draguignan, Nice, Aix-en-Provence, Orange, Saint-Tropez, Avignon, Apt, Cannes, Digne et l'Etang de Berre ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREMENT ET SONORISATION ayant son siège ... (75782) ; elle demande l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Saint-Raphaël, Draguignan, Nice, Aix-en-Provence, Orange, Saint-Tropez, Avignon, Apt, Cannes, Digne et l'Etang de Berre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 août 1996 en tant qu'elle rejette la candidature de Montmartre FM pour les zones d'Apt, d'Avignon, Cannes, Digne, Draguignan, Etang de Berre, Orange, Nice, Saint-Raphaël, Saint-Tropez :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 27 août 1996 au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la CIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREMENT ET SONORISATION dans les zones précitées, que les conditions de quorum définies par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 étaient remplies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision attaquée ne portait pas les paraphes et signatures prévus par le règlement intérieur pour le procès-verbal de la séance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que les décisions attaquées contiennent les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui pouvait régulièrement les présenter dans un tableau annexé à cette décision, s'est fondé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision du 27 août 1996 serait insuffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre "en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominantes ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant que pour les zones de l'Etang de Berre, de Saint-Raphaël, d'Orange, de Cannes et de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas la candidature de Montmartre FM, radio thématique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et celui de diversification des opérateurs posés par les dispositions précitées ;
Considérant que, s'agissant des zones d'Avignon et de Draguignan, il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit dans l'application des dispositions susrappelées, préférer à la candidature de Montmartre FM d'autres radios, dont la candidature lui paraissait mieux répondre aux impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs et à l'intérêt du public ;

Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette la candidature de Montmartre FM dans les zones d'Apt, Avignon, Cannes, Digne, Draguignan, Etang de Berre, Orange, Nice, Saint-Raphaël etSaint-Tropez doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 août 1996 en tant qu'elle rejette la candidature de Montmartre FM pour la zone d'Aix-en-Provence :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la zone d'Aix-en-Provence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de Montmartre FM au motif que d'autres candidatures bénéficiaient "d'une expérience antérieure dans les activités de communication sur cette zone" ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la CIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREMENT ET SONORISATION est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté la candidature de Montmartre FM en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Aix-en-Provence ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 août 1996 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de Montmartre FM dans la zone d'Aix-en-Provence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREMENT ET SONORISATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185257
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 185257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185257.19990331
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