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31/03/1999 | FRANCE | N°185404

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 185404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS dont le siège est ... et pour Mme X..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 1996 portant statut particulier des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militai

res de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS dont le siège est ... et pour Mme X..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 1996 portant statut particulier des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "En ce qui concerne les membres ( ...) des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers ( ...) peuvent déroger après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ( ...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ( ...)" ;
Considérant que les dispositions de l'article 24 du décret attaqué qui se limitent à prévoir que, pendant une durée de cinq ans, le nombre de promotions au choix au grade de technicien supérieur sera de 80 % des promotions à prononcer et non du cinquième de celles-ci par dérogation aux dispositions du 2°) de l'article 12 du même décret, ne dérogent ni à l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, qui ne concerne que le recrutement, ni à aucune autre disposition du statut général ;
Considérant, en second lieu, que le sixième alinéa de l'article 3 du décret attaqué qui permet de confier aux chefs techniciens et aux techniciens supérieurs, qui appartiennent à un corps classé en catégorie B, des fonctions de chef de division ou d'adjoint au chef de division dont les requérants soutiennent qu'elles sont exercées par des agents de catégorie A ne déroge pas aux dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux termes desquelles : "les fonctionnaires appartiennent à des corps classés en catégories selon leur niveau de recrutement" ;
Considérant que le décret attaqué ne dérogeant à aucune disposition du statut général de la fonction publique, le gouvernement n'était pas tenu de consulter le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le sixième alinéa de l'article 3 du décret attaqué ne méconnaît ni l'article 12 de la loi susvisée du 13 février 1983 qui pose le principe de la distinction du grade et de l'emploi ni le principe d'égalité ;
Considérant que l'article 27 du décret attaqué se borne à prévoir l'assimilation entre les échelons afférents aux anciens grades de technicien, technicien supérieur et chef technicien et ceux des nouveaux grades créés et ce conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires qui dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indicede traitement mentionné à l'article L. 15 du même code sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de classer les agents concernés dans les catégories prévues par l'article L. 24 du code des pensions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité d'un tel classement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que les dispositions contenues dans l'article 23 du décret attaqué seraient différentes de celles retenues pour d'autres corps de techniciens ne constitue pas une violation du principe d'égalité qui ne s'applique qu'aux agents d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS, à Mme Sylvie X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185404
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10, art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 185404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185404.19990331
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