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31/03/1999 | FRANCE | N°186079

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mars 1999, 186079


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Néné Z...
A...
Y..., demeurant S/C M. Mamadou B..., Maison du combattant, ... ; Mme Z... Veuve Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 16 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les décisions en date des 5 juillet et 13 août 1990 du ministre de la défense refusant à Mme Odette Y... née X... le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, M. Mamadou Y..., sur

venu le 23 décembre 1989 ;
2°) de rejeter la requête de Mme Odette Y..., née ...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Néné Z...
A...
Y..., demeurant S/C M. Mamadou B..., Maison du combattant, ... ; Mme Z... Veuve Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 16 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les décisions en date des 5 juillet et 13 août 1990 du ministre de la défense refusant à Mme Odette Y... née X... le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, M. Mamadou Y..., survenu le 23 décembre 1989 ;
2°) de rejeter la requête de Mme Odette Y..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de Mme Z... Veuve Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que, par une décision en date du 16 février 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de Mme Odette Y..., née X..., d'une part, la décision du 5 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense lui avait refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, M. Y..., ancien officier de l'armée française, d'origine sénégalaise, ayant conservé la nationalité française et, d'autre part, la décision du 13 août 1990 par laquelle le ministre avait rejeté son recours gracieux, sans que Mme Z..., précédente épouse de M. Y... et bénéficiaire d'une rente au titre de la réversion, ait été ni appelée ni représentée à l'instance ayant abouti à cette décision ; que, par suite, sans que, en l'absence de notification ou de signification de la décision entreprise, il puisse lui être opposé le non respect du délai de recours contentieux, Mme Z... est recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 16 février 1996 ;
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition ;
Considérant que Mme Z... soutient que, mariée depuis 1951 avec M. Mamadou Y..., selon le rite islamique, elle n'en a jamais divorcé et que le jugement rendu par le tribunal civil de Dakar le 10 décembre 1964 est non un jugement de divorce, mais une décision se bornant à statuer sur la garde des enfants ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée le 22 novembre 1963 par l'officier d'état-civil de Thiès et des attendus du jugement du 10 décembre 1964 du tribunal civil de Dakar sur la garde des enfants, qui font état des déclarations de la requérante elle-même selon lesquelles elle était divorcée, que l'union de M. Y... et de Mme Z... a été dissoute ; que, dès lors Mme Z... n'est pas fondée à demander que la décision du Conseil d'Etat du 16 février 1996 soit déclarée non avenue ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Néné Z..., à Mme Odette Y..., née X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 186079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186079
Numéro NOR : CETATEXT000007995228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;186079 ?
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