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31/03/1999 | FRANCE | N°187649

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 187649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1997 et 4 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ... ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de Mme Maria-Mercédès X..., a :
1°) annulé le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des hospices civils à réparer l

e préjudice issu pour elle de la chute dont elle a été victime le 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1997 et 4 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ... ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de Mme Maria-Mercédès X..., a :
1°) annulé le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des hospices civils à réparer le préjudice issu pour elle de la chute dont elle a été victime le 20 novembre 1989 dans les couloirs du centre de gériatrie de Cuire (Rhône) ;
2°) condamné les hospices civils à verser, d'une part, à Mme X... une somme de 70 220 F augmentée des intérêts légaux à compter du 12 décembre 1989 et une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 22 067,76 F augmentée des intérêts légaux à compter du 8 décembre 1995 et une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Vuitton, avocat de Mme Maria Mercédès X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON :
Considérant qu'après avoir souverainement constaté que Mme X..., membre d'une association d'aide aux personnes handicapées, se rendait chaque semaine en cette qualité au centre de gériatrie de Cuire (Rhône), dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, afin d'aider bénévolement une pensionnaire de ce centre à prendre son repas, et que cette participation était acceptée par les hospices civils, la cour n'a commis aucune erreur de qualification juridique en jugeant que Mme X... pouvait être regardée comme un collaborateur bénévole du service à l'égard duquel la responsabilité de l'établissement public peut être engagée en l'absence de faute ;
Considérant en revanche qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à ce que leur responsabilité soit exonérée par la faute de la victime, que seule une faute "grave et caractérisée" de Mme X... aurait été de nature à atténuer cette responsabilité, la cour a méconnu les règles qui régissent en la matière l'engagement de la responsabilité des personnes publiques ; qu'il s'ensuit que son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant que Mme X..., alors qu'elle se rendait aux cuisines de l'établissement pour y retirer le plateau-repas destiné à la pensionnaire à laquelle elle apportait son aide, a glissé sur le sol du couloir rendu humide par un nettoyage récent et s'est fracturé le col fémoral droit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en empruntant la partie encore humide du couloir, Mme X... n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à ce que leur responsabilité soit exonérée par la faute commise par Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon, tendant à ce que la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON soit exonérée sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON présenté devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mme X... une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Maria-Mercédès X... et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 187649
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Existence - Notion de collaborateur bénévole du service public.

54-08-02-02-01-02, 60-01-02-01-02-02-01 En estimant qu'une personne peut être regardée comme un collaborateur bénévole du service public, une cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Notion - Qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation - Existence.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 187649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187649.19990331
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