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31/03/1999 | FRANCE | N°188701

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 188701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A., dont le siège est ..., le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, dont le siège est ..., l'UNION FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., dont le siège est à Gif-sur-Yvette (91191), le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE, dont le siège es

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A., dont le siège est ..., le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, dont le siège est ..., l'UNION FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., dont le siège est à Gif-sur-Yvette (91191), le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE, dont le siège est à Saint-Paul-le-Jeune (07460) et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE CGT-FO, dont le siège est à Gif-sur-Yvette (91191) ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A. et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 avril 1997 autorisant CEA-Industrie à céder sa participation dans la société CISI Holding à la Compagnie des signaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, notamment par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A. , du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, de l'UNION FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE-ELECTRONIQUE, de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE CGT FO et de Me Balat, avocat de la société CISI Holding,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 susvisé dispose : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentées de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital social, sont supérieurs à 1 000 personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de la clôture de l'exercice précédant le transfert" ; qu'en vertu du sixième alinéa ajouté à cet article par la loi du 19 juillet 1993 : "Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de la privatisation ( ...)" ;
Considérant que, par le décret attaqué du 28 avril 1997, la société CEAIndustrie a été autorisée à céder sa participation dans la société CISI Holding à la Compagnie des signaux ;
Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986 imposent de prendre en compte, pour la détermination de l'effectif d'une entreprise, la totalité de ses salariés, il ressort des pièces du dossier qu'au 31 décembre 1996, date de clôture de l'exercice précédant le transfert de propriété prévu par le décret attaqué, l'effectif de la société CISI Holding, dont le dénombrement n'a écarté ni les cadres représentant l'employeur au sein des instances représentatives du personnel, ni les salariés travaillant à temps partiel, ne dépassait pas le seuil de 2 500 salariés fixé par les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986 ;
Considérant qu'en excluant du calcul des effectifs de la société CISI Holding les salariés de la société CCS, filiale espagnole de la société CISI Holding cédée en novembre 1996, les auteurs du décret attaqué n'ont commis aucune erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier au vu duquel l'autorisation a été donnée n'aurait pas comporté l'évaluation de la valeur de l'entreprise par des experts indépendants exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 manque en fait ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la Compagnie des signaux et de la CISI Holding SA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A., le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, l'UNION FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE CGT FO à payer à la Compagnie des signaux et à la CISI Holding SA la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A. et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie des signaux et de la CISI Holding SA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A., au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, à l'UNION FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE, à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE CGT FO, à la CISI Holding SA, à la Compagnie des signaux, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188701
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX.


Références :

Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 20, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-923 du 19 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 188701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188701.19990331
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