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31/03/1999 | FRANCE | N°192829

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 mars 1999, 192829


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant au Collège de Mataotama - Malae, BP 57 Mata-Utu, à Uvea (98600) territoire de Wallis et Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui accordant un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une prime d'éloignement et portant sa mise en route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 19

50, le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant au Collège de Mataotama - Malae, BP 57 Mata-Utu, à Uvea (98600) territoire de Wallis et Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui accordant un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une prime d'éloignement et portant sa mise en route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 et notamment son article 3, le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité invoquée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision attaquée relatif au congé administratif accordé à M. X... :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 2 mois et 4 jours la durée du congé administratif afférent au séjour de M. X... sur le territoire du 11 février 1995 au 1er janvier 1998 ; que l'intéressé se borne à les contester en tant qu'elles n'ont pas pris en compte, pour la détermination de ce congé, le congé administratif "restreint" qu'il a été autorisé à prendre en métropole entre un précédent séjour dans le territoire et celui susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié, applicable en l'espèce, qui fixent le régime des congés administratifs, que l'administration n'avait pas à retenir pour le calcul des droits à congé administratif de M. X..., outre la durée du séjour qu'il a fait à Wallis et Futuna entre le 11 février 1995 et le 1er janvier 1998, la durée du congé administratif "restreint", dont il demande la prise en compte ;
Sur l'article 5 de la décision attaquée :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a liquidé au profit de M. X... le montant de la deuxième partie de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour effectué par l'intéressé sur le territoire du 11 février 1995 au 1er janvier 1998 ; que si M. X... conteste le montant de cette deuxième partie, il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir "les charges afférentes au retour" ; qu'il est constant que M. X... avait demandé la prolongation de son séjour dans le territoire des îles Wallis et Futuna à l'issue de son congé administratif pris en métropole ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées pour obtenir la seconde fraction de l'indemnité ; qu'il n'est donc pas fondé à critiquer les modalités qu'il conteste de la liquidation de ses droits par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester les modalités de détermination de ses droits à congé administratif et à indemnité d'éloignement dont il a été fait application par la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 192829
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 192829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192829.19990331
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