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31/03/1999 | FRANCE | N°194517

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mars 1999, 194517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, représentée par son directeur général, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy B. P. 329 à Tarbes Cedex (65003) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie et des finances

, d'une part, réformé le jugement du 15 décembre 1994 par lequel ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, représentée par son directeur général, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy B. P. 329 à Tarbes Cedex (65003) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, réformé le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la caisse requérante la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui fusionnée au sein de la C.R.C.A.M. PYRENEES-GASCOGNE, qui détenait 110 des 140 parts composant la société civile immobilière agricole des Pyrénées-Atlantiques, a consenti à celle-ci des avances en compte courant sans intérêt au cours des exercices clos de 1980 à 1984 ; que l'administration a regardé l'absence d'intérêts comme un acte constitutif d'une gestion anormale à hauteur de 21,43 % correspondant à la participation détenue dans la société civile immobilière par les associés autres que la C.R.C.A.M. des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la C.R.C.A.M. PYRENEES-GASCOGNE soutient que l'arrêt attaqué a été rendu suivant une procédure irrégulière en ce que la Cour a accueilli une substitution de motifs proposée par l'administration fiscale, alors que le contribuable se trouvait privé par l'effet de cette substitution, des garanties de procédure auxquelles elle avait droit ; qu'au fond, la commission départementale n'ayant pas été saisie, la charge de la preuve de l'existence d'un acte normal de gestion incombait, non au contribuable, comme l'a affirmé, au prix d'une erreur de droit, la cour administrative d'appel, mais à l'administration fiscale ; qu'en posant le principe que la seule justification des avances sans intérêt d'une société à une filiale pouvait être la situation où la société-mère serait intervenue, dans son propre intérêt, en venant en aide à une filiale en difficulté, l'arrêt attaqué est entaché d'une autre erreur de droit ; qu'en sous-estimant systématiquement l'importance des contreparties commerciales et financières dont a bénéficié l'exposante de la part de sa filiale, la Cour, qui a souverainement apprécié les faits, les a inexactement qualifiés ; qu'en tout état de cause, l'administration devait retenir comme taux de rémunération de l'avantage ainsi réintégré dans le bénéfice de l'exposante non un taux d'intérêt égal à la rémunération du dépôt des sommes d'argent en cause à la caisse nationale de crédit agricole sur le compte spécial A 2ème tranche, mais un taux égal à la moitié seulement de celui-ci ; que la Cour, en n'expliquant pas pourquoi elle reprenait le taux d'intérêt retenu par l'administration, taux que, par surcroît, elle ne définit nullement, a insuffisamment motivé sa décision ; qu'enfin, la Cour a violé les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en refusant de reconnaître que la garantie offerte au contribuable par cet article s'opposait à ce qu'une appréciation différente de celle qui était contenue dans la notification de redressement pût être utilisée par l'administration fiscale, alors même que celle-ci demandait une substitution de motif en appel ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la C.R.C.A.M. PYRENEES-GASCOGNE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 194517
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 194517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194517.19990331
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