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31/03/1999 | FRANCE | N°194667

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 31 mars 1999, 194667


Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1998, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision

du 2 décembre 1997 par laquelle le directeur central du commissaria...

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1998, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande de révision de ses droits à rémunération lors de sa première année de scolarité en qualité d'élève-officier de carrière ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires au versement, pour la période allant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, de la solde spéciale progressive prévue par l'article 3 du décret du 28 juin 1978, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armées de l'armée de terre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande que soit annulée la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant à la révision de ses droits à rémunération lors de sa première année de scolarité à l'école spéciale militaire en qualité d'élève-officier de carrière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 susvisé, la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat comprend : "2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé : "La durée des études à l'école spéciale militaire est de trois années scolaires comportant un cycle de formation de deux années et un cycle d'approfondissement ( ...)/Les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire ... qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par les règlements de l'école font l'objet d'un classement à la fin du cycle de formation./Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement" ;
Considérant que, pendant la période sur laquelle porte le litige, M. X... était en première année de scolarité à l'école spéciale militaire ; qu'il avait alors la qualité d'élève-officier ; que les élèves-officiers ne sont pas nommés par décret du Président de la République ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. X... ;
Considérant qu'à la date de la décision qui a lié le contentieux, M. X... était affecté à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Guer (Morbihan) ; que l'affaire doit, dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être renvoyée au tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : Le jugement de l'affaire n° 194667 est renvoyé au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au président du tribunal administratif de Rennes et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 194667
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES - Litige relatif à la situation individuelle d'un élève-officier - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - Absence.

08-01-02-02, 17-05-02-02 Les élèves-officiers n'étant pas nommés par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige d'ordre individuel concernant l'un d'entre eux.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Absence - Litige relatif à la situation individuelle d'un élève-officier.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 194667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194667.19990331
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