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31/03/1999 | FRANCE | N°196658

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 196658


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rinaldo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du refus de la direction générale des hôpitaux de maintenir ses fonctions hospitalières en qualité de professeur des universités-praticiens hospitali

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rinaldo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du refus de la direction générale des hôpitaux de maintenir ses fonctions hospitalières en qualité de professeur des universités-praticiens hospitalier consultant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D 714-21-2 et D 714-21-3 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : "La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Clermont-Ferrand I bénéficiant d'une prolongation d'activité au-delà de soixante-cinq ans, demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du refus qui aurait été illégalement opposé à sa candidature en vue de poursuivre des activités hospitalières en qualité de consultant ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a eu un entretien à propos de la poursuite de ses activités en qualité de consultant avec le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il n'a pas présenté de demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 714-21 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à l'appui de sa demande d'indemnité d'un refus qui lui aurait été illégalement opposé par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rinaldo X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 196658
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.


Références :

Code de la santé publique L714-21, D714-21-2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 196658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196658.19990331
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