La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°198121

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198121


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1998, présentée par M. Y...
X... ABDELMALEK, demeurant chez M. Z... Ahmed, ... ; M. X... ABDELMALEK demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1998, présentée par M. Y...
X... ABDELMALEK, demeurant chez M. Z... Ahmed, ... ; M. X... ABDELMALEK demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... ABDELMALEK, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 12 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... ABDELMALEK soutient être hébergé par son cousin, l'intéressé, dont l'épouse et les enfants résident au Maroc, ne justifie pas d'une vie familiale en France ; que par suite M. X... ABDELMALEK n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... ABDELMALEK allègue résider en France depuis neuf ans et soutient disposer d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que la présence de M. X... ABDELMALEK sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ABDELMALEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... ABDELMALEK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... ABDELMALEK, au préfet desHauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198121
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198121.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award