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31/03/1999 | FRANCE | N°198215

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198215


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient, sans pouvoir le justifier, qu'il est entré en France en 1986 peu avant le décès de son père qui y résidait, et que ses oncles résident sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du séjour en France de l'intéressé, ainsi que du fait que le reste de sa famille soit au Maroc, que l'arrêté attaqué du préfet de Lot-et-Garonne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il devrait être embauché sur un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 198215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198215
Numéro NOR : CETATEXT000008007122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;198215 ?
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