La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°198333

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198333


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bellabas X... demeurant chez Mlle Malika Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bellabas X... demeurant chez Mlle Malika Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne, saisi de sa demande présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990 et vit en concubinage avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, avec laquelle il aurait l'intention de se marier et qui serait en état de grossesse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bellabas X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198333
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198333.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award