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31/03/1999 | FRANCE | N°198335

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198335


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M. Ali Y... demeurant chez M. Beni X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M. Ali Y... demeurant chez M. Beni X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision précitée en date du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y... ne peut soutenir utilement que la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, aurait méconnu les termes de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1991, fait valoir que plusieurs de ses frères résident en France sous couvert de cartes de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198335
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198335.19990331
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