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31/03/1999 | FRANCE | N°198403

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198403


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Sidi X..., demeurant chez M. Yatté X..., 5 villa de Pologne, porte 304, à Valenton (94460) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Sidi X..., demeurant chez M. Yatté X..., 5 villa de Pologne, porte 304, à Valenton (94460) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 9 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne, saisi de sa demande présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué ... "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; que M. X..., qui n'apporte aucune justification quant à la durée de son séjour en France et n'a, en tout état de cause, pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement dudit article, n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il serait entré en France en 1988 et allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... allègue courir des risques pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait bien intégré en France et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ... "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et l'assortit le cas échéant d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198403
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198403.19990331
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