Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndontoni X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui séjourne en France depuis 1992, est marié avec une ressortissante étrangère séjournant régulièrement sur le territoire ; que le couple, qui mène une vie commune, a un enfant né en France le 16 février 1996, et que M. X... subvient aux besoins de ce dernier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ndontoni X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.