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31/03/1999 | FRANCE | N°198629

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 198629


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1998, présentée par Mme Rahmouna X... demeurant chez Me Christian Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 6 juillet 1998 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1998, présentée par Mme Rahmouna X... demeurant chez Me Christian Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 6 juillet 1998 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante soutenait devant le tribunal administratif que son intégration en France faisait obstacle à son éloignement du territoire et que son retour en Algérie l'exposerait à des risques ; qu'en relevant que l'intégration de Mme X... n'était pas établie et que les menaces dont elle faisait état en Algérie ne lui étaient pas personnelles, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 1997, de la décision du préfet de l'Hérault du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X... se borne à invoquer sa bonne intégration dans la société française ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 6 juillet 1998, fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahmouna X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 198629
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198629.19990331
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