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31/03/1999 | FRANCE | N°198658

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 198658


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet des Hauts-de-Seine peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Aïcha Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 1997, de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mlle Y... de nationalité marocaine, entrée en France en 1991, fait valoir qu'elle vit chez deux de ses soeurs qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle Y... fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 198658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198658
Numéro NOR : CETATEXT000008006945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;198658 ?
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