La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°198944

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198944


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... demeurant chez M. Alain Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1998 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... demeurant chez M. Alain Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1998 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 17 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Bernard Z..., secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature du préfet en date du 3 avril 1996, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat du mois d'avril 1996 ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... entré pour la dernière fois en France en 1991 et ayant séjourné irrégulièrement sur le territoire, est dépourvu d'attaches familiales en France ; que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie dès lors qu'il serait recherché par des groupes terroristes en raison de sa qualité d'ancien gendarme et du fait que sa famille aurait pris parti en faveur de la France avant l'indépendance de l'Algérie, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir demandé son admission au statut de réfugié, n'apporte par ailleurs aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, del'arrêté du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198944
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198944.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award