La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°199093

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 199093


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 10 septembre 1998, présentée par M. Zoubir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 10 septembre 1998, présentée par M. Zoubir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, de connaître de conclusions dirigées contre l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 1997, de la décision du 14 octobre 1997, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir le fait qu'il est bien intégré dans la société française au sein de laquelle il vit depuis une dizaine d'années, qu'il dispose d'un travail et paye régulièrement ses impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 199093
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199093
Numéro NOR : CETATEXT000008011164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;199093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award