La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°199361

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199361


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1998, présentée par M. X... WANG demeurant chez M. Y... Wang, ... ; M. Z... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour décida

nt son éloignement à destination de la Chine ;
2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1998, présentée par M. X... WANG demeurant chez M. Y... Wang, ... ; M. Z... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour décidant son éloignement à destination de la Chine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 22 août 1997 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur permettrait d'admettre l'intéressé au séjour, et de ce que certains ressortissants chinois, dans la même situation que M. Z..., auraient vu leur situation régularisée, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, qu'il a été rejoint par son épouse en 1997, et que le couple est hébergé par sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et du fait que son épouse a également fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il travaille régulièrement en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... WANG, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 199361
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199361
Numéro NOR : CETATEXT000008009178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;199361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award