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31/03/1999 | FRANCE | N°199588

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, présentée par M. Boulbaba X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, présentée par M. Boulbaba X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision précitée du 16 avril 1998 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si M. X... soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé le 16 avril 1998 était illégal compte tenu de l'ancienneté de son entrée sur le territoire et de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ni y avoir séjourné comme il le soutient depuis dix ans ; que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'a pas été pris en violation de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; qu'enfin, la circonstance qu'il vivrait maritalement avec une Française n'était pas de nature à lui ouvrir droit par ellemême à un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, décidant la reconduite à la frontière de M. X..., n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boulbaba X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199588
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 199588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199588.19990331
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