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31/03/1999 | FRANCE | N°199672

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199672


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Magan X... demeurant chez M. Y...
X..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Magan X... demeurant chez M. Y...
X..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1991, fait valoir qu'il réside chez son frère ; qu'il ne conteste pas que sa femme et ses enfants sont restés au Mali, et se borne à alléguer qu'il n'a plus de liens avec eux ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'un emploi et d'une couverture sociale et est hébergé chez son frère résidant régulièrement en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté attaqué prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ne mentionnerait pas le pays de renvoi est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que l'article 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le présidentdu tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Magan X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 199672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199672
Numéro NOR : CETATEXT000008011213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;199672 ?
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