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31/03/1999 | FRANCE | N°200066

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1999, 200066


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait dans le champ d'application de cette disposition ; que, si M. X... allègue résider habituellement en France depuis 1981, il n'en rapporte pas la preuve pour la période allant de 1987 à 1993 ; qu'ainsi sa situation ne se rattachait à aucun des cas énumérés aux 1er à 6° de l'article 25 de l'ordonnance susvisée où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que si M. X... soutient, d'une part, avoir perdu toute attache familiale au Sénégal et n'entretenir plus aucune relation avec sa femme et ses enfants et, d'autre part, avoir noué des liens familiaux avec les personnes l'hébergeant en France, ces circonstances, à les supposer établies, pas davantage que la durée du séjour en France de l'intéressé, ne suffisent à établir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été ci-dessus, M. X... n'établit pas avoir résidé habituellement en France entre 1987 et 1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12 bis3°) de l'ordonnance qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'ESSONNE, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. X..., dont la femme et les enfants ne résident pas en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1999, n° 200066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200066
Numéro NOR : CETATEXT000007962962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-31;200066 ?
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