La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°200711

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 mars 1999, 200711


Vu 1°), sous le n° 200711, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;
Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au greff

e du tribunal administratif de Papeete le 21 septembre 1998,...

Vu 1°), sous le n° 200711, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;
Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 21 septembre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle ladite commission a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. F... ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande que soit déclaré inéligible M. Tetua F... aux fonctions de conseiller territorial ;
Vu 2°), sous le numéro 200712, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle leprésident du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal pour MM. Monil O... et Charles Q... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete, le 11 juin 1998, et le nouveau mémoire enregistré le 22 juin 1998, présentés pour MM. Monil O... et Charles Q... ; MM. O... et Q... demandent au tribunal administratif :
1) d'ordonner une enquête ;
2) de décider que les candidats élus de la liste Tahoeraa Huiraatira soient suspendus de leur mandat ;
3) d'annuler l'élection de MM. P...
J..., S..., C..., E... Mao, I... et Z... à l'assemblée territoriale de Polynésie française le 24 mai 1998 ;
4) de proclamer élu MM. Q..., M..., X..., A..., Hiro, Faniu aux lieu et place de MM. Tong Sang, Tuahu, Hart, Lao Mao, I... et Z... ;
Vu 3°), sous le numéro 200713, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par Mme N... et M. B... ;
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 17 juin 1998, présentées par Mme Angèle N... et M. Tuhono B... portées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la commune associée de Niua ;
Vu 4°), sous le numéro 201645, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif
de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par M. O... ;
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 17 juin 1998, présentées par M. Monil O... portées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la commune associée de Iripau (Patio) ;
Vu 5°), sous le numéro 201646, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par M. O... ;
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 17 juin 1998, présentées par M. Cyril O..., portées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la commune de Tevaitoa ;
Vu 6°), sous le numéro 201647, l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par MM. K...
D..., G..., X..., L... et Y... ;
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 17 juin 1998, présentées par MM. Pierre K...
D..., Patrick G..., Dominique X..., Raita L... et Joseph Y... portées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la commune de Uturoa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 et par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de Mme N..., de MM. B..., O..., Q..., K...
D..., G..., X..., L... et Y... et que la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES concernent les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la circonscription des Iles sous le Vent pour l'élection des conseillers territoriaux de la Polynésie française ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque ... candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi susmentionnée du 10 avril 1996 que ces dernières dispositions sont applicables aux élections des conseillers territoriaux de la Polynésie française ; qu'enfin, selon l'article L. 341-1 du code électoral applicable à l'élection des conseillers territoriaux de Polynésie française : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ;
Considérant que M. F... n'a pas déposé à la préfecture son compte de campagne contrairement à l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 52-12 du code électoral susmentionné ; que le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, quelle que soit l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, M. F... n'est pas établie n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; qu'il y a lieu de déclarer M. F... inéligible en qualité de conseiller territorial pendant une période d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Sur la protestation de MM. O... et Q... :

Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers territoriaux, qui se déroule dans chaque circonscription au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut en principe être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs élus, portent sur l'incompatibilité des fonctions d'un ou plusieurs candidats avec le mandat de conseiller territorial ou permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que les conclusions susanalysées de MM. O... et Q... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection des six candidats élus de la liste Tahoeraa et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu en leur lieu et place MM. Q..., M..., X..., A..., Hiro, Faniu ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés notamment de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes depropagande électorale et d'excès commis pendant la campagne, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les enquêtes sollicitées et d'examiner les griefs soulevés par MM. O... et Q..., que leur protestation doit être rejetée ;
Sur la protestation de M. Cyril O... :
Considérant que si M. O... invoque la présence, le jour du scrutin, de personnalités de la liste Tahoeraa aux abords du bureau de vote, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette seule présence aurait exercé des pressions sur les électeurs ; que ni l'utilisation alléguée du personnel et du matériel municipal par la liste Tahoeraa, ni les conditions dans lesquelles, selon le protestataire, auraient été livrés des matériaux de reconstruction à des électeurs pour réparer les dégâts causés par des cyclones ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que, par suite, la protestation de M. O... doit être rejetée ;
Considérant que les conclusions de M. O... tendant à ce que les auteurs des pratiques qu'il allègue soient condamnés pénalement ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur la protestation de MM. Pierre K...
D..., Patrick G..., Dominique X..., Raita L... et Joseph Y... :
Considérant que, si les protestataires soutiennent que, le jour du scrutin, des militants de la liste Tahoeraa stationnaient dans les abords immédiats des bureaux de vote et dressaient la liste des votants, ce grief, à le supposer établi et en l'absence de tout élément de nature à démontrer que ces militants ont exercé des pressions sur les électeurs, n'est pas de nature à justifier l'annulation du scrutin ;
Sur les observations portées au procès-verbal des opérations de vote dans la commune associée de Niua par Mme Angèle N... et M. Tuhono B... et dans la commune associée de Iripau (Patio) par M. Monil O... :

Considérant que les observations portées aux procès-verbaux des opérations de vote par Mme Angèle N..., MM. T...
B... et H...
O..., qui ne comportaient aucune conclusion tendant à l'annulation du scrutin ni ne relevaient aucune irrégularité relative à ce dernier, ne pouvaient, à elles seules, constituer une protestation contre le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 1998 dans la circonscription des Iles sous le Vent ; que dès lors il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur ces observations ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les observations portées aux procès-verbaux des opérations de vote par Mme Angèle N..., MM. T...
B... et H...
O....
Article 2 : Les protestations de MM. Monil O..., Charles R..., Pierre K...
D..., Patrick G..., Dominique X..., Raita L..., Joseph Y... et Cyril O... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. O... tendant à ce que les auteurs des pratiques alléguées soient condamnés pénalement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : M. F... est déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller territorial à compter de la date de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle N..., MM. T...
B..., H...
O..., Charles Q..., Cyril O..., Pierre K...
D..., Patrick G..., Dominique X..., Raita L..., Joseph Y..., Gaston P... Sang, Ismaël S..., Georges dit Kate C..., Honsha Lao Mao, Thomas I..., Benjamin Z..., à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Tetua F..., au président du gouvernement de la Polynésie française, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 200711
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1, L52-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 200711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200711.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award