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07/04/1999 | FRANCE | N°149208

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 149208


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA CRAU (83260), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, faisant droit sur ce point aux conclusions des demandes dont il avait été saisi par MM. A... et C..., par M. et Mme B..., par le Comité d'intérêt local de la commune de La Crau et par le Comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à La Crau, ann

ulé les délibérations n° 91/6/2 et 91/6/6 de son conseil municipal,...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA CRAU (83260), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, faisant droit sur ce point aux conclusions des demandes dont il avait été saisi par MM. A... et C..., par M. et Mme B..., par le Comité d'intérêt local de la commune de La Crau et par le Comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à La Crau, annulé les délibérations n° 91/6/2 et 91/6/6 de son conseil municipal, approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) "Gabriel" et accordant la garantie de la commune à un emprunt de 50 000 000 F à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la société anonyme d'habitations à loyer modéré (H.L.M.) "Provence-Logis", chargée de la réalisation de cette zone ;
2°) de rejeter les conclusions, dirigées contre ces deux délibérations, des demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par MM. A... et C..., par M. et Mme B..., par le Comité d'intérêt local de la commune de La Crau et par le Comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à La Crau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération n° 91/6/2 du conseil municipal de la COMMUNE DE LA CRAU (Var) du 7 octobre 1991, accordant la garantie de la commune à un emprunt de 50 000 000 F à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la société anonyme d'habitations à loyer modéré (H.L.M.) "Provence Logis" :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du premier alinéa de l'article 175 du code pénal : "Tout fonctionnaire, tout officier public ... qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes ... dont il a ou avait, du temps de l'acte, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être en dessous du douzième ..." ; qu'un conseil municipal ne peut adopter une délibération par l'effet de laquelle l'un de ses membres contreviendrait à l'interdiction édictée par ces dispositions ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours formés contre une telle délibération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont, par acte notarié du 20 décembre 1990, vendu à la société anonyme d'H.L.M. "Provence Logis" un ensemble de terrains à bâtir d'une contenance totale de 15 015 m2, composée de neuf parcelles, dont l'une, d'une superficie de 158 m2, était la propriété de la communauté existant entre les vendeurs, et dont les huit autres appartenaient, en propre, à M. X... ; que cette vente était notamment subordonnée à la condition que la société anonyme d'H.L.M. "Provence Logis" ait obtenu, le 30 octobre 1991 au plus tard, pour les programmes de logements locatifs qu'elle envisageait de réaliser, un ou plusieurs prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations, garantis par la COMMUNE DE LA CRAU ; que, par une délibération n° 91/6/6, le conseil municipal de LA CRAU a accordé la garantie de la commune à l'emprunt de 50 000 000 F que la société anonyme d'H.L.M. "Provence Logis", à laquelle, par une délibération n° 91/6/3 du même jour, ce conseil avait confié la réalisation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) "Gabriel", se proposait de souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer les deux premières "tranches" d'une opération de construction, dans cette zone, de 180 logements ;

Considérant que Mme X..., qui, à l'époque, était le premier adjoint au maire de LA CRAU et avait sous sa surveillance, en vertu des délégations que le maire lui avait données, les actes de la commune concernant les "travaux" et le "logement", avait intérêt à ce que le conseil municipal accordât à la société anonyme d'H.L.M. "Provence Logis" la garantie d'emprunt, dont l'obtention était l'une des conditions mises à la réalisation de la vente stipulée par l'acte notarié du 20 octobre 1990 ; que, dès lors et bien que Mme X... n'ait pas été présente à la séance du conseil municipal au cours de laquelle celui-ci a adopté la délibération n° 91/6/6 ci-dessus analysée, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 175 du code pénal ; que la COMMUNE DE LA CRAU n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération n° 91/6/6 du conseil municipal de LA CRAU du 7 octobre 1991, approuvant le plan d'aménagement de la Z.A.C. "Gabriel" :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a annulé aussi cette délibération, au motif que l'avis publié dans la presse en ce qui concerne l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'aménagement de la Z.A.C "Gabriel" ne comportait pas la mention, exigée par les dispositions combinées de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme et du 6° de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du ou des lieux où le public pourrait consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; mais considérant que l'omission de cette mention n'a pas été, en l'espèce, de nature à affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que celle-ci devait avoir lieu auprès des seuls habitants de LA CRAU et que la mairie de cette commune était nécessairement le lieu où le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seraient mis, pour consultation, à la disposition du public ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération n° 91/6/6 du 7 octobre 1991 par les demandeurs de première instance et, notamment, par MM. A... et C... et par M. et Mme B... ;

Considérant que l'acte notarié du 20 décembre 1990, déjà mentionné, relatif à la vente par M. et Mme X... à la société anonyme d'H.L.M. "Provence Logis" d'un ensemble de terrains d'une contenance totale de 15 015 m2, était notamment subordonné à la condition que l'acquéreur obtienne un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette à usage d'habitation et d'activités mixtes fixée par les parties à 17 500 m2, dans le cadre d'une Z.A.C. ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués plus haut, Mme X..., premier adjoint au maire de LA CRAU, avait intérêt à ce que le conseil municipal approuvât le plan d'aménagement de la Z.A.C. "Gabriel", dont le règlement autorisait la réalisation d'une surface hors oeuvre nette voisine de celle qui, dans la même zone, était prévue par la stipulation ci-dessus rappelée de l'acte du 20 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, la délibération n° 91/6/6 du conseil municipal de LA CRAU du 7 octobre 1991, qui a approuvé le plan d'aménagement de la Z.A.C. "Gabriel", doit être regardée, en dépit du fait que Mme X... n'a pas assisté à la séance de ce conseil, comme ayant été prise, elle aussi, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 175 du code pénal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et autres, la COMMUNE DE LA CRAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CRAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CRAU, à M. Y... Verse, à M. Alfred Z..., à M. Lucien A..., à M. Jacques C..., à M. et Mme B..., au Comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à La Crau et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-03,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI -Méconnaissance de l'article 175 du code pénal (repris à l'article 432-12 du nouveau code pénal) - Délibération accordant une garantie d'emprunt à une société d'H.L.M., condition résolutoire d'une vente effectuée à cette société par le premier adjoint au maire ayant délégation pour les travaux et le logement (1) (2).

135-02-01-02-01-03-03 La délibération d'un conseil municipal accordant la garantie de la commune à un emprunt qu'une société anonyme d'H.L.M. se proposait de souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations, alors que la vente à cette société d'un ensemble de terrains à bâtir dont certains appartenaient au conjoint du premier adjoint au maire de la commune et d'autres à la communauté des époux était notamment subordonnée à l'obtention des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations garantis par la commune, doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 175 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, reprises à l'article 432-12 du nouveau code pénal, dès lors que le premier adjoint au maire, qui avait sous sa surveillance, par délégation du maire, les actes de la commune concernant les "travaux" et le "logement", avait intérêt à l'octroi de cette garantie, et bien qu'il n'ait pas été présent à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été adoptée.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-5
Code de l'urbanisme R311-12
Code pénal 175

1.

Cf., avec une solution d'espèce contraire, Section 1957-01-25, Société Cracco, concl. Chardeau, p. 56. 2.

Rappr. 1984-11-09, Mme Laborde-casteix, p. 356 ;

Assemblée 1996-12-06, Société Lambda, concl. Piveteau, p. 465


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1999, n° 149208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 07/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149208
Numéro NOR : CETATEXT000007981894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-07;149208 ?
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