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07/04/1999 | FRANCE | N°151937;151938

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 151937 et 151938


Vu 1°/, sous le n° 151937, l'ordonnance du 10 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette cour, le 13 juillet 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME CASTILLE, dont le siège est à Thézan-les-Béziers, BP n° 3 (34490), représentée par son président directeur général en exercice

; la SOCIETE ANONYME CASTILLE demande au juge administratif d'app...

Vu 1°/, sous le n° 151937, l'ordonnance du 10 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette cour, le 13 juillet 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME CASTILLE, dont le siège est à Thézan-les-Béziers, BP n° 3 (34490), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CASTILLE demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la commune de Thézan-les-Béziers, l'arrêté du 3 juin 1992 du préfet de l'Hérault qui l'avait autorisée à exploiter et à étendre une carrière de graves sableuses sur le territoire de la commune de Thézan-les-Béziers ;
2°) de rejeter de la demande présentée par la commune de Thézan-les-Béziers devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner cette commune à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 151938, l'ordonnance du 10 septembre 1993 enregistrée ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette cour le 23 avril 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME CASTILLE dont le siège est à Thézan-les-Béziers, BP n° 3 (34490), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CASTILLE demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 3 juin 1992 du préfet de l'Hérault, autorisant la SOCIETE ANONYME CASTILLE à exploiter et à étendre une carrière de graves sableuses sur le territoire de la commune de Thézan-les-Béziers ;
2°) de condamner la commune de Thézan-les-Béziers à lui payer une somme de 30 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE ANONYME CASTILLE ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 151937 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1993 :
Considérant que, dans la demande introductive d'instance qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, dans le délai du recours contentieux, la commune de Thézan-les-Béziers (Hérault) avait soulevé des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie pour autoriser la SOCIETE ANONYME CASTILLE à étendre l'exploitation d'une carrière sur son territoire ; que, dans un mémoire ultérieur, présenté après expiration du délai de recours contentieux, la commune de Thézan-les-Béziers a présenté un autre moyen de légalité externe ;que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 1992, qui avait accordé à la société cette autorisation, était fondé sur la même cause juridique ; que les fins de non recevoir opposées à ce moyen par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et par la SOCIETE ANONYME CASTILLE, au motif qu'il aurait été soulevé tardivement, doivent, par suite, être écartées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 7 mai 1992, la commission des carrières du département de l'Hérault a émis, sur la demande de la SOCIETE ANONYME CASTILLE tendant à l'extension de la superficie de la carrière qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de Thézan-les-Béziers, un avis favorable adopté à une voix de majorité, le représentant de la profession des exploitants de carrières et son suppléant ayant tous deux voté en faveur de cette extension ; que la participation au vote du représentant suppléant alors que le représentant titulaire était présent a, dans les circonstances de l'espèce, constitué une irrégularité, de nature à vicier l'avis émis par la commission ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault du 3 juin 1992 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que la SOCIETE ANONYME CASTILLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juin 1993, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
Sur la requête n° 151938 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 1993 :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1993, confirmé par la présente décision, a rendu sans objet l'appel formé par la SOCIETE ANONYME CASTILLE sous le n° 151938 contre le jugement du 7 avril 1993, par lequel le même tribunal administratif avait ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 1992 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Thézan-les-Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME CASTILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME CASTILLE, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer à la commune de Thézan-les-Béziers une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 151937 de la SOCIETE ANONYME CASTILLE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 151938 de la SOCIETE ANONYME CASTILLE.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME CASTILLE versera une somme de 5 000 F à la commune de Thézan-les-Béziers, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CASTILLE, à la commune de Thézan-les-Béziers, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Participation irrégulière au vote d'un membre titulaire et de son suppléant - Participation ayant eu - en l'espèce - une influence sur le sens de l'avis - Irrégularité de la procédure.

01-03-02-06, 40-02-02-02, 40-02-03 La participation au vote tant du représentant de la profession des exploitants de carrières que de son suppléant constitue une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par la commission des carrières du département sur une demande d'extension de la superficie d'une carrière, l'avis favorable ayant été adopté à une voix de majorité et le représentant titulaire et son suppléant ayant tous deux voté en faveur de l'extension. Illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de la carrière, pris au terme d'une procédure irrégulière.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE - Irrégularité - Existence en l'espèce - Participation irrégulière au vote de la commission des carrières d'un membre titulaire et de son suppléant - ayant eu une influence sur le sens de l'avis.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE - Procédure consultative - Irrégularité - Existence - Participation irrégulière au vote de la commission des carrières d'un membre titulaire et de son suppléant - ayant eu une influence sur le sens de l'avis.


Références :

Arrêté du 03 juin 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1999, n° 151937;151938
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 07/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151937;151938
Numéro NOR : CETATEXT000007981912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-07;151937 ?
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