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07/04/1999 | FRANCE | N°155796

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 155796


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, l'ordonnance en date du 2 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", M. Laurent Z... et M. Pierre X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 22 avril 1994 au secrétar

iat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ASSOCIATI...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, l'ordonnance en date du 2 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", M. Laurent Z... et M. Pierre X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Laurent Z..., demeurant ... et M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à l'annulation d'un jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 28 novembre 1992, par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Roi a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", de MM. Laurent Y...
A... et de Pierre X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Noisy-le-Roi ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 2 du jugement susvisé du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 28 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Roi a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que cette délibération avait approuvé, d'une part, la création d'une zone UL et, d'autre part, l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols en tant que celui-ci ne fixe dans la zone UA aucun coefficient d'occupation des sols en secteur PM1 ; que l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", M. Z... et M. X... demandent l'annulation de l'article 3 dudit jugement qui rejette le surplus des conclusions de leur requête ; que la commune de Noisy-le-Roi demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement et le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE" et autres ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Noisy-le-Roi :
Considérant que ces conclusions, qui portent sur des zones distinctes de celles contre lesquelles l'appel principal est dirigé, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'appel principal de l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE" et autres :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le groupe de travail chargé de préparer le projet de révision du plan d'occupation des sols aurait siégé dans une formation irrégulière ;
Considérant que le rapport de présentation accompagnant le plan d'occupation des sols révisé comporte des informations suffisantes, d'une part, sur l'état initial du site et de l'environnement, notamment en ce qui concerne la forêt de Marly-le-Roi, et, d'autre part, sur les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé sur leur évolution ainsi que sur les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; qu'il comporte également des indications sur les perspectives et les modalités d'évolution des capacités de logement dans la commune ; que, contrairement, à ce que soutiennent les requérants, ces indications satisfont aux exigences des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa versionissue du décret du 10 septembre 1992, applicable à la présente espèce, s'agissant d'une révision du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que le rapport de présentation mentionne l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure audit décret du 10 septembre 1992 n'a pas eu pour conséquence, comme le soutiennent les requérants, d'entacher d'illégalité la délibération attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut qu'être écarté ; Considérant que les dispositions annulées par le jugement dont il est fait appel sont divisibles des autres dispositions du plan d'occupation des sols révisé ; qu'ainsi cette annulation n'entraînait pas l'annulation de ce plan dans son ensemble ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UE 14 du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Noisy-le-Roi : "Pour toute construction, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,6. Aucun coefficient d'occupation du sol n'est fixé en secteur PM2 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dispositions, en tant qu'elles lèvent toute contrainte relative au coefficient d'occupation des sols dans le seul secteur PM2, ont été spécialement édictées non pas dans un but d'intérêt général mais pour régulariser des constructions édifiées dans ce secteur et dont le permis de construire avait été annulé en raison précisément d'un dépassement de coefficient d'occupation des sols ; qu'aucun motif d'intérêt général n'est d'ailleurs invoqué par la commune pour justifier la nécessité d'une telle réglementation ; que, dès lors, ces dispositions sont entachées d'excès de pouvoir et doivent donc être annulées en tant qu'elles ne fixent aucun coefficient d'occupation des sols en secteur PM 2 ; que, par suite, l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", M. Z... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur ce point, rejeté leurs conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE" et autres tendant à l'annulation de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Noisy-le-Roi en tant que cet article ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols en secteur PM2.
Article 2 : L'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Noisy-le-Roi est annulé en tant qu'il ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols en secteur PM 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", et de MM. Z... et X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Noisy-le-Roi sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "NOISY-QUALITE DE VIE", à M. Laurent Z..., à M. Pierre X..., à la commune de Noisy-le-Roi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155796
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 155796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:155796.19990407
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