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07/04/1999 | FRANCE | N°162619

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 avril 1999, 162619


Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Patrick X..., a annulé la décision du 16 juillet 1992 par laquelle le directeur des sports du ministère de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'équivalence des diplômes étrangers qu'il détient ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Patrick X..., a annulé la décision du 16 juillet 1992 par laquelle le directeur des sports du ministère de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'équivalence des diplômes étrangers qu'il détient ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1990 modifié relatif à l'organisation de la commission nationale des équivalences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 ajouté à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 : "Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées." ;
Considérant que la composition de la commission chargée de donner au ministre un avis sur les décisions individuelles mentionnées à l'article 43-1 n'a été légalement fixée que par le décret n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ; qu'avant l'entrée en application de ce décret, dont dépendait celle dudit article 43-1, le ministre chargé des sports n'avait pas compétence pour organiser, comme il l'a fait par son arrêté du 16 janvier 1990, modifié le 23 avril 1992, une procédure d'octroi d'autorisations individuelles dérogatoires aux personnes qui n'étaient munies ni d'un diplôme d'Etat, ni d'un diplôme étranger admis en équivalence selon la procédure alors prévue par le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, pris pour l'application de l'article 43 de la loi susmentionnée du 16 juillet 1984 ;
Considérant que, par sa décision en date du 16 juillet 1992, le ministre de la jeunesse et des sports a fait savoir à M. X..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme reconnu comme équivalent au brevet d'Etat français du 1er degré d'éducateur sportif (plongée subaquatique), qu'il rejetait sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation individuelle dérogatoire compte tenu de son aptitude et de sa qualification personnelles ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre était de toute manière tenu de rejeter cette demande et que le tribunal ne pouvait donc censurer une méconnaissance par le ministre de la procédure illégalement instituée par l'arrêté modifié du 16 janvier 1990 ; que le ministre est donc fondé à se plaindre que le tribunal administratif a annulé sa décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à M. Patrick X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162619
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1990
Décret 89-685 du 21 septembre 1989
Décret 93-1035 du 31 août 1993
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43-1, art. 43
Loi 92-652 du 13 juillet 1992 art. 43-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 162619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162619.19990407
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