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07/04/1999 | FRANCE | N°165598

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 165598


Vu la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NABRIN, dont le siège est ... représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE NABRIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 janvier 1989, confirmé sur recours gracieux, lui refusant l'autorisation d'étendre l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Villejust ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NABRIN, dont le siège est ... représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE NABRIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 janvier 1989, confirmé sur recours gracieux, lui refusant l'autorisation d'étendre l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Villejust ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une commune de 15 000 F(HT), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE NABRIN,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles, que la SOCIETE NABRIN avait saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 janvier 1989 refusant de l'autoriser à étendre l'exploitation d'une carrière de sable sur la parcelle cadastrée D232 située sur le territoire de la commune de Villejust, ainsi que de la décision explicite de rejet du recours qu'elle avait formé contre cet arrêté, a rejeté cette demande en relevant que "la SOCIETE NABRIN, dans sa demande d'autorisation d'extension de carrière, s'était engagée à prendre les mesures envisagées nécessaires pour protéger l'environnement et, notamment, la construction d'une nouvelle route d'accès à la carrière, à partir du CD n° 35 sur l'emprise actuelle du CR n° 16 à Villejust et du CR n° 12 dit chemin des Boeufs à Nozay ; qu'à l'issue de l'enquête publique, dans son mémoire en réponse au commissaire enquêteur, le 21 novembre 1988, elle se prononçait au contraire en faveur d'un autre itinéraire soulignant notamment que le projet de route en question poserait des problèmes de sécurité ; qu'elle est ainsi, comme le mentionne l'arrêté préfectoral, revenue sur ses engagements figurant dans son dossier initial, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès à la carrière ; que la SOCIETE NABRIN n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives à un éventuel détournement de pouvoir au profit d'un tiers" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société au soutien de sa demande, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 janvier 1989 :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des carrières est nouveau en appel et se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant les premiers juges ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : " ...L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitaiton est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé ..." ; qu'aux termes de l'article 84 du même code : "Si des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques ... il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais ... de l'exploitant" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : "L'autorisation ( ...) ne peut êtrerefusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 3°) Les garanties techniques et financières ( ...) sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur ( ...)" ;

Considérant que l'arrêté du 18 janvier 1989 du préfet de l'Essonne est motivé par le fait que la SOCIETE NABRIN était revenue sur ses engagements concernant les conditions d'accès à la carrière et qu'elle ne présentait pas les garanties techniques et financières suffisantes, au regard des obligations qui lui incombent ;
Considérant que, si la SOCIETE NABRIN avait réaffirmé, lors de la séance de la commission départementale des carrières du 10 janvier 1989, son intention de prendre à sa charge la réalisation d'une nouvelle voie d'accès à la carrière de Villejust, elle avait, quelques semaines auparavant, manifesté auprès du commissaire-enquêteur, son opposition à ce projet de voie d'accès, nécessaire pour des raisons de sécurité et de salubrité ; que la lettre, produite lors de la même séance du 10 janvier 1989, dans laquelle une banque déclarait accepter d'examiner une demande de prêt de la société, ne pouvait être regardée comme établissant l'existence d'un engagement financier ferme de la part de cette dernière ; qu'enfin, la SOCIETE NABRIN avait fait l'objet, en ce qui concerne l'exploitation de la carrière de Villejust, de huit procès verbaux en dix ans et s'était vu refuser qu'il soit donné acte de sa déclaration de fin de travaux pour cette carrière, en raison de la non réalisation des réaménagements prévus par les arrêtés d'autorisation de 1974 et de 1981 ; que le préfet de l'Essonne a pu légalement se fonder sur ces faits, qui ne sont pas entachés d'erreur matérielle, pour estimer que la SOCIETE NABRIN ne présentait pas des garanties techniques et financières suffisantes, et rejeter, en conséquence, sa demande d'autorisation d'extension de la carrière de Villejust ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NABRIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 janvier 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE NABRIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NABRIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NABRIN, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165598
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE


Références :

Code minier 106, 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 165598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165598.19990407
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