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07/04/1999 | FRANCE | N°167198

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 167198


Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme DE GENTILI demeurant ... ; Mme DE GENTILI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 18 novembre 1992, la mettant en demeure de cesser tous travaux d'exploitation de la carrière de l'île de Pietrabugno ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de

15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme DE GENTILI demeurant ... ; Mme DE GENTILI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 18 novembre 1992, la mettant en demeure de cesser tous travaux d'exploitation de la carrière de l'île de Pietrabugno ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme DE GENTILI,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 39 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, le préfet peut, dans le cas où une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance de l'article 106 du code minier, prescrire l'arrêt immédiat des travaux et mettre l'exploitant en demeure de remettre les lieux en état ; qu'il est constant que l'autorisation d'exploiter la carrière de Teggliale située sur le territoire de la commune de Pietrabugno, qui avait été accordée à Mme DE GENTILI par arrêté du préfet de Haute Corse le 13 juillet 1990, était expirée le 28 février 1991; que la poursuite irrégulière au-delà de cette date de l'exploitation de la carrière par Mme DE GENTILI a fait l'objet d'un procès verbal, précisant les manquements constatés, dressé contradictoirement par l'ingénieur des mines, le 4 novembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : ... doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police ; ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que Mme DE GENTILI, à qui il a été signifié, lors de la rédaction du procès-verbal, le 4 novembre 1992, d'avoir à réaménager le site de la carrière, a été invitée à présenter ses observations ; que celles-ci ont été consignées au procès-verbal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 auraient été méconnues en l'espèce, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les procès verbaux constatant la poursuite de l'exploitation irrégulière d'une carrière n'ont pas à mentionner que l'exploitant s'expose à être mis en demeure d'avoir à cesser cette exploitation ;
Considérant que l'autorisation d'exploiter une carrière constitue un acte administratif individuel dont l'illégalité ne peut être invoquée après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, Mme DE GENTILI ne pouvait exciper, à l'encontre de l'arrêté du 18 novembre 1992, qui l'a mise en demeure de cesser son exploitation, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Corse du 5 janvier 1975 et de l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 13 juillet 1990, devenus définitifs ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 du décret, précité, du 20 décembre 1979 : "Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière non soumise à enquête publique, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes, si le préfet n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, ou s'il n'a pas pris, dans ce délai, une décision de rejet en l'état en application de l'article 21" ; qu'après avoir accusé réception, le 5 mars 1992, de la demande d'autorisation présentée par Mme DE GENTILI le 12 février 1992, le préfet de la Haute Corse lui a signifié par lettre du 21 mai 1992, soit dans le délai de quatre mois ci-dessus mentionné, qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à cette demande ; que Mme DE GENTILI n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite d'exploitation, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 20 décembre 1979 ;
Considérant que Mme DE GENTILI, qui n'a pas produit dans le délai d'un an prévu par l'article 32-1°) du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 de titre lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, autorisant les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi à en continuer l'exploitation, sous réserve de présenter une demande d'autorisation ne pouvant réduire les droits acquis, en ce qui concerne l'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir, soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la loi, ne peut utilement invoquer les dispositions de celle-ci pour prétendre qu'elle disposait d'un droit acquis à poursuivre l'exploitation de sa carrière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DE GENTILI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 18 novembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme DE GENTILI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme DE GENTILI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE GENTILI, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167198
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Arrêté du 05 janvier 1975
Arrêté du 13 juillet 1990
Arrêté du 18 novembre 1992
Code minier 106
Décret 71-792 du 20 septembre 1971
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 39, art. 26, art. 32
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 167198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167198.19990407
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