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07/04/1999 | FRANCE | N°167289

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 167289


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme CROZE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1995 portant nomination de magistrats, en tant que :
1°) il ne procède pas à sa nomination au poste de président de chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
2°) il nomme à ces fonctions M. A... et Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-

1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme CROZE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1995 portant nomination de magistrats, en tant que :
1°) il ne procède pas à sa nomination au poste de président de chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
2°) il nomme à ces fonctions M. A... et Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 22 février 1995, Mme CROZE, président de chambre à la cour d'appel de Nîmes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 janvier 1995 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme M. A... et Mme B... en qualité de président de chambre à la cour d'appel d'Aix en Provence ; que, par lettre du 3 mars 1999, Mme CROZE a fait connaître au Conseil d'Etat qu'elle se désistait de cette requête, en tant qu'elle concerne M. A... ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notifiée " ... Dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille" ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, devait examiner la demande de Mme CROZE, qui avait sollicité sa mutation à la cour d'appel d'Aix en Provence en tenant compte de sa situation de famille ; que, toutefois, ni le fait que l'intéressée avait précédemment exercé ses fonctions de magistrat à Aix-en-Provence, ni le fait qu'une de ses collègues nommée dans cette ville n'y résidait pas, ni le fait que Mme B... avait une moins grande ancienneté dans le grade, ne sont de nature à faire regarder l'appréciation des exigences du bon fonctionnement du service à laquelle s'est livrée en l'espèce l'administration, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, pour écarter la candidature de Mme CROZE aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'administration se serait fondée sur ce que le mari de l'intéressée exerce lui-même de telles fonctions à cette cour, manque en fait ;
Consdérant que l'administration ne peut légalement se donner pour règle de subordonner la mutation d'un magistrat au maintien de sa présence depuis plus de deux ans dans le même poste ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu se fonder sur une telle règle pour refuser de donner suite à la demande de mutation à Aix-en-Provence de Mme CROZE, qui avait été nommée président de chambre à la cour d'appel de Nîmes depuis moins d'un an ;
Considérant que le fait que Mme CROZE avait demandé à être nommée président de chambre à la cour d'appel de Nîmes en raison du refus de l'administration de la nommer aux mêmes fonctions à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la disposition attaquée du décret du 11 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CROZE n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret, en tant qu'il nomme Mme B... en qualité de président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme CROZE des conclusions de la requête dirigées contre le décret du 11 janvier 1995, en tant que celui-ci nomme M. A... aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel d'Aix en Provence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme CROZE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine CROZE, à M. Guy A..., à Mme Z... Vieux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167289
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 167289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167289.19990407
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